Article R*444-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*444-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Sous réserve des mesures prévues par la législation sur les emplois réservés en ce qui concerne les catégories B, C et D, les fonctionnaires de la commune de Paris sont recrutés par voie de concours [*conditions normales de recrutement*].
Les concours donnent lieu à l'établissement de listes classant par ordre de mérite les candidats déclarés aptes par un jury. Les nominations sont faites suivant cet ordre.
Le maire de Paris peut désigner comme délégués, au sein des jurys, les chefs de service de la commune.