Article R*444-29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*444-29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Nul ne peut être nommé à un emploi permanent de la commune de Paris et de ses établissements publics mentionnés à l'article R. 444-1 : [*conditions normales de recrutement*] 1° S'il ne possède la nationalité française, ou s'il est frappé des incapacités prévues par le code de la nationalité française ;
2° S'il ne jouit de ses droits civiques et s'il n'est de bonne moralité ;
3° S'il ne se trouve en position régulière au regard des dispositions du code du service national ;
4° S'il ne remplit les conditions d'âge et d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction et s'il n'est reconnu, soit indemne de toute affection tuberculeuse, cancéreuse ou nerveuse, soit définitivement guéri.