Article R*444-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*444-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Le conseil administratif supérieur de la commune et du département de Paris, présidé par un conseiller d'Etat nommé par décret, comprend une section communale et une section départementale [*composition*].
Ce conseil a compétence pour toutes les questions d'ordre général intéressant le personnel. Il soumet le résultat de ses travaux ou formule des suggestions à l'autorité intéressée.
Le président a voix prépondérante en cas de partage des voix.