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Article R422-49 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R422-49 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Pour la détermination de la durée de service requise pour l'ouverture des droits à congé parental, les congés annuels, les congés de maladie ou consécutifs à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, les congés de maternité, les congés d'éducation ouvrière et les congés accordés dans les conditions fixées par les articles R. 415-2 à R. 415-5 du code des communes sont assimilés à des périodes d'activité effective.

Dans le cas des agents recrutés par engagement à durée déterminée, le congé parental ne pourra être attribué au-delà de la période de l'engagement restant à courir.