Article R422-48 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R422-48 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Le congé parental peut être demandé à l'occasion de chaque naissance ou de chaque adoption à la condition que, depuis l'expiration du précédent congé parental dont il a bénéficié, l'agent ait repris son travail pendant au moins un an à la date de la naissance ou de l'arrivée au foyer de l'enfant confié en vue de son adoption [*délai*].