Article R422-47 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R422-47 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
La possibilité d'obtenir un congé parental prévu par le présent décret est ouverte au père agent non titulaire qui remplit les mêmes conditions si la mère renonce à ce congé ou au congé parental d'éducation prévu par l'article L. 122-28-1 du code du travail, le décret n. 79-33 du 8 janvier 1979, ou au congé postnatal prévu à l'article 47 bis de l'ordonnance n. 59-244 du 4 février 1959, l'article 65-1 de la loi n. 72-662 du 13 juillet 1972, les articles L. 415-30 à L. 415-33 du code des communes et l'article 881-1 du code de la santé publique, ou si elle ne peut en bénéficier.