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Article R422-46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R422-46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


L'agent non titulaire ne peut être réemployé au terme du congé parental que s'il en formule la demande par lettre recommandée, au plus tard un mois avant ce terme. A défaut d'une telle demande, l'agent est considéré comme démissionnaire [*conditions de forme, demande expresse*].

Au terme du congé parental, s'il a formulé la demande visée à l'alinéa précédent, ou à l'issue de la période de six mois en cours, si l'agent a averti le maire ou le président d'établissement public qu'il souhaitait écourter son congé, ou un mois au plus tard après que le congé ait cessé de plein droit ou à la suite d'un contrôle administratif, l'agent est réemployé s'il est physiquement apte et s'il remplit toujours les conditions requises, dans la mesure permise par le service. Il ne peut prétendre à une nouvelle période de congé parental du chef du même enfant [*renouvellement*].