Articles

Article R422-44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R422-44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


L'autorité qui a accordé le congé parental peut à tout moment faire procéder aux enquêtes nécessaires pour s'assurer que l'activité de l'agent bénéficiaire du congé est réellement consacrée à élever son enfant.

Le congé parental cesse de plein droit en cas de décès de l'enfant ou de retrait de l'enfant placé en vue de son adoption. Il peut également être écourté si un contrôle révèle que l'activité de l'agent n'est pas réellememt consacrée à élever son enfant.