Article R422-42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R422-42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Les agents féminins non titulaires utilisés de manière continue, ayant été employés de manière permanente et justifiant d'une ancienneté minimale d'un an à la date de la naissance ou de l'arrivée au foyer d'un enfant confié en vue de son adoption, ont droit sur leur demande, à un congé parental non rémunéré pour élever cet enfant. Ce congé parental est accordé par le maire ou le président d'établissement public communal ou intercommunal pour compter du jour qui suit l'expiration du congé de maternité ou d'adoption. Toutefois, en cas d'adoption, l'enfant au titre duquel le congé parental est demandé ne doit pas avoir atteint l'âge de trois ans au premier jour du congé pour adoption.