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Article R*422-40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*422-40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Les agents non titulaires des communes et de leurs établissements publics administratifs, qui ont accompli un service continu pendant une durée déterminée alors même qu'ils n'ont pas été employés à titre permanent, ont droit, en cas de licenciement, à l'allocation [*servie par la collectivité intéressée*] mentionnée à l'article L. 422-5 et désignée par l'expression "allocation pour perte d'emploi" dans les conditions fixées par le décret n° 75-256 du 16 avril 1975.