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Article R*422-39 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*422-39 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Les agents non titulaires des communes et de leurs établissements publics administratifs, mentionnés à l'article précédent, peuvent prétendre [*en cas de licenciement et à condition d'avoir été employés de manière permanente*] à l'allocation supplémentaire d'attente dans les conditions et suivant les modalités fixées par le décret n° 75-246 du 14 avril 1975.