Article R*422-37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*422-37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Les agents non titulaires des communes et de leurs établissements publics administratifs ont droit, en cas de licenciement, à une indemnité de licenciement déterminée dans les mêmes conditions que l'indemnité de licenciement versée aux agents civils non-fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat.