Article R*422-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*422-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Les décisions prévues à l'article L. 422-3 sont prises par arrêtés concertés du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances après avis de la section compétente du conseil national des services publics départementaux et communaux.