Article R417-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R417-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Lorsque la radiation des cadres résulte d'une invalidité imputable au service mais indépendante de l'infirmité qui a ouvert le droit à l'allocation temporaire, celle-ci est maintenue dans les conditions fixées à l'article R. 417-16 [*sur la base du taux d'invalidité constatée au moment de la cessation définitive des fonctions*].
Dans ce cas, la rente d'invalidité, prévue à l'article 31 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraites des agents de collectivités locales, ne rémunère que la nouvelle invalidité qui est appréciée par rapport à la validité restante de l'agent.