Article R417-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R417-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Après la radiation des cadres et sous réserve des dispositions de l'article suivant [*en vertu duquel l'allocation d'invalidité est remplacée par une rente d'invalidité lorsque la radiation des cadres est prononcée pour aggravation de l'invalidité*], l'allocation continue à être servie sur la base du taux d'invalidité constatée, nonobstant les dispositions des deux articles précédents [*relatives aux conditions de révision du taux*] au moment de la cessation définitive de fonctions.
Ce taux est déterminé après examen dans les conditions fixées à l'article R. 417-11 [*appréciation par la commission départementale de réforme prévue par le régime de retraite des agents des collectivités locales, avis de la caisse des dépôts et consignations, décision de l'autorité qui a le pouvoir de nomination*] ; il ne peut faire l'objet d'une appréciation ultérieure en fonction de l'évolution de l'invalidité qui a ouvert le droit à l'allocation.