Article R417-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R417-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Après la radiation des cadres et sous réserve des dispositions de l'article suivant, l'allocation continue à être servie sur la base du taux d'invalidité constatée, nonobstant les dispositions des deux articles précédents au moment de la cessation définitive de fonctions.
Ce taux est déterminé après examen dans les conditions fixées à l'article R. 417-11 ; il ne peut faire l'objet d'une appréciation ultérieure en fonction de l'évolution de l'invalidité qui a ouvert le droit à l'allocation.