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Article R417-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R417-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)


Lorsque, au cours de la période quinquennale prévue à l'article précédent, une demande d'allocation est présentée au titre d'une invalidité résultant d'un nouvel accident, le nouveau taux d'invalidité constaté dans les conditions fixées à l'article R. 417-11 est apprécié en fonction de l'ensemble des infirmités.

La nouvelle allocation est accordée à compter de la reprise des fonctions consécutive au nouvel accident.

L'allocation antérieure est supprimée à compter de la même date.