Article R417-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R417-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Lorsque, au cours de la période quinquennale [*durant laquelle l'allocation d'invalidité ne peut faire l'objet d'une révision*] prévue à l'article précédent, une demande d'allocation est présentée au titre d'une invalidité résultant d'un nouvel accident, le nouveau taux d'invalidité constaté dans les conditions fixées à l'article R. 417-11 [*appréciation de la commission départementale de réforme prévue par le régime de retraite des agents des collectivités locales, avis de la caisse des dépôts et consignations, décision de l'autorité qui a le pouvoir de nomination*] est apprécié en fonction de l'ensemble des infirmités.
La nouvelle allocation est accordée à compter de la reprise des fonctions consécutive au nouvel accident.
L'allocation antérieure est supprimée à compter de la même date.