Article R417-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R417-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Au vu de la décision [*relative à la réalité de l'infirmité, son imputabilité au service, ses conséquences et le taux d'invalidité qu'elle entraîne*] prise dans les conditions fixées à l'article R. 417-11, le directeur général de la caisse des dépôts et consignations procède [**]attributions[**] à la liquidation, à la concession et au paiement de l'allocation temporaire d'invalidité qui fait l'objet éventuellement des suspensions prévues aux articles 56 et 57 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
Les dispositions de l'article 64-1 de ce décret sont applicables, sous réserve des modalités de révision prévues ci-après.