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Article R417-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R417-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


L'entrée en jouissance de l'allocation temporaire d'invalidité est fixée à la date de la reprise des fonctions ou, dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article R. 417-8, à la date de la constatation officielle de la consolidation de la blessure ou de l'état de santé de l'intéressé.