Article R417-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R417-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
L'entrée en jouissance de l'allocation temporaire d'invalidité est fixée à la date de la reprise des fonctions ou, dans le cas prévu au premier alinéa de l'article R. 417-8 à la date de consolidation de la blessure ou de l'état de santé de l'intéressé.
Le paiement de l'allocation temporaire d'invalidité est effectué trimestriellementfréquence et à terme échu.