Article R417-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R417-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
La demande d'allocation est, à peine de déchéance, présentée dans le délai d'un an à compter du jour où l'agent a repris ses fonctions après la consolidation de sa blessure ou de son état de santé.
Toutefois, lorsque, avant la reprise des fonctions, l'agent atteint la limite d'âge de son emploi et est rayé d'office des cadres, le droit à l'allocation peut lui être reconnu si la demande d'allocation est présentée [**]délai[**] dans l'année qui suit la date de consolidation de sa blessure ou de son état de santé.