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Article R415-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R415-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Les agents titulaires, en activité ou en service détaché, qui occupent un emploi conduisant à pension du régime de retraite des agents des collectivités locales, peuvent, sur leur demande et dans les cas et conditions déterminés par arrêté du ministre de l'intérieur, être autorisés, compte tenu des nécessités du fonctionnement du service, à accomplir un service à mi-temps.