Article R*415-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*415-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
L'agent mis en disponibilité sur sa demande doit solliciter sa réintégration deux mois au moins avant l'expiration de la période de disponibilité en cours.
La réintégration est subordonnée à la vérification par un médecin assermenté de l'aptitude physique de l'agent à l'exercice des fonctions afférentes à son grade.
Le comité médical peut être saisi, soit par le maire, soit par l'intéressé, des conclusions du médecin assermenté. L'intéressé peut faire entendre, par le comité, le médecin de son choix.
L'agent qui a formulé avant l'expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu'à ce qu'un poste lui soit assigné. Toutefois, au cas où il ne peut être réintégré pour cause d'inaptitude physique, il est soit mis en disponibilité d'office dans les conditions prévues aux articles L. 415-51 à L. 415-53, soit radié des cadres, s'il est reconnu définitivement inapte.