Article R*415-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*415-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article L. 415-48, la retenue versée par l'agent est la retenue de 6 p. 100 [*pourcentage, taux*].
La retenue qui est versée par l'organisme qui a employé l'agent pendant sa mise hors cadre est la retenue de 12 p. 100 prévue par le décret n° 47-1846 du 19 septembre 1947.