Article R*415-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*415-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Dans le cas de l'article L. 415-46, la pension à laquelle l'agent peut prétendre, est celle prévue à l'article 6 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 portant règlement d'administration publique et relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (1).