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Article R*415-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*415-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


L'agent placé en position hors cadre n'est pas soumis aux retenues de 6 p. 100 et de 12 p. 100 pour la retraite, prévues au décret n° 47-1846 du 19 septembre 1947 portant règlement d'administration publique pour la constitution de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (C.N.R.A.C.L.) (1).


(1) Le décret n° 47-1846 du 19 septembre 1947 a été modifié par les décrets n° 49-1416 du 5 octobre 1949, n° 53-108 du 18 février 1953, n° 55-87 du 18 janvier 1955, n° 60-169 du 19 février 1960, n° 61-1496 du 30 décembre 1961, n° 70-767 du 27 août 1970, n° 73-303 du 13 mars 1973, n° 74-163 du 26 février 1974, n° 77-247 du 16 mars 1977.