Article R*415-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*415-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Dans le cas de l'article L. 415-40, l'agent placé en position de détachement près du médiateur est réintégré, à l'expiration de son détachement, dans un emploi de sa collectivité d'origine dans les conditions définies à l'article 5 du décret n° 73-254 du 9 mars 1973 relatif à certains collaborateurs du médiateur.