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Article R*415-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*415-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Dans le cas prévu au 4° de l'article R. 415-7, un détachement de longue durée prononcé sur la demande de l'agent ne peut être renouvelé qu'à titre exceptionnel et pour une période de cinq années.