Article R*415-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*415-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
L'agent soumis au présent titre peut obtenir, sur sa demande, son détachement :
1° Auprès d'une administration publique ou d'une collectivité décentralisée de la République ;
2° Auprès d'un organisme d'intérêt communal ou intercommunal ;
3° Auprès du ministre des affaires étrangères ou du ministre chargé de la coopération pour être mis à la disposition d'un Etat membre de la Communauté, d'un Etat étranger ou d'une organisation internationale ;
4° Auprès d'une entreprise privée, pour y effectuer des travaux nécessités par l'exécution du programme des recherches d'intérêt national défini par le conseil supérieur de la recherche scientifique ;
5° Pour remplir une fonction publique élective ou un mandat syndical ;
6° Pour la durée du stage, dans les conditions prévues à l'article L. 412-12.
Dans ces deux derniers cas, le détachement est accordé de plein droit.
L'agent titulaire placé en position de détachement pour la durée du stage ne peut être remplacé dans son emploi que s'il est titularisé dans son nouveau cadre.