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Article R*415-6-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*415-6-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Le maire ou le président d'établissement public communal ou intercommunal peut à tout moment et doit au moins deux fois par an faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité de l'agent communal placé en position de congé postnatal est réellement consacrée à élever son enfant. Si le contrôle révèle que le congé n'est pas utilisé à cette fin, il peut être mis fin audit congé après que l'intéressé a été invité à présenter ses observations. Le congé postnatal cesse de plein droit en cas de retrait de l'enfant placé en vue de son adoption.