Article R*415-6-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*415-6-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Le maire ou le président d'établissement public communal ou intercommunal peut à tout moment et doit au moins deux fois par an [*fréquence*] faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité de l'agent communal placé en position de congé postnatal est réellement consacrée à élever son enfant. Si le contrôle révèle que le congé n'est pas utilisé à cette fin, il peut être mis fin audit congé après que l'intéressé a été invité à présenter ses observations. Le congé postnatal cesse de plein droit en cas de retrait de l'enfant placé en vue de son adoption.