Article R*415-6-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*415-6-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Si une nouvelle maternité ou adoption intervient alors que la femme agent communal se trouve déjà placée en position de congé postnatal, celle-ci a droit, du chef de son nouvel enfant à compter de la naissance de celui-ci ou de l'arrivée au foyer de l'enfant adoptif, à un nouveau congé postnatal. La demande doit en être formulée un mois avant la date présumée de la naissance ou de l'arrivée de l'enfant.
Dans cette même hypothèse, si la femme agent communal ne sollicite pas un nouveau congé postnatal, le père, s'il est agent communal, est placé dans les conditions prévues à l'alinéa suivant, sur sa demande, en position de congé postnatal. La femme agent communal est alors réintégrée de plein droit à l'expiration de la période de congé postnatal en cours accordé au titre du précédent enfant.
Nonobstant les dispositions des articles R. 415-6-2 et R. 415-6-3 ci-dessus, le père est placé en position de congé postnatal à compter du jour de la réintégration de la mère ; sa demande doit être formulée un mois au moins avant cette date [*délai*] ;
Le congé postnatal du père peut être renouvelé dans la limite d'une durée totale de deux ans calculée à partir de la naissance ou de l'arrivée au foyer de l'enfant adoptif qui ouvre droit à congé.