Article R*415-6-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*415-6-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
La demande de congé postnatal en faveur de la mère ou du père doit être présentée un mois au moins avant l'expiration du congé pour couches et allaitement ou du congé pour adoption dont bénéficie la mère [*délai*].