Articles

Article R415-6-F AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R415-6-F AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


L'autorité compétente peut, à tout moment, et doit, au moins deux fois par an [*fréquence*], faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité de l'agent féminin placé en position de congé postnatal est réellement consacrée à élever son enfant. Si le contrôle révèle que le congé n'est pas utilisé à cette fin, il peut être mis fin audit congé après que l'intéressée ait été invitée à présenter ses observations.