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Article R415-6-D AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R415-6-D AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article et de l'article R. 415-6 F, le congé postnatal est accordé pour une durée maximale de deux ans. Le congé ne peut être demandé et obtenu que pour une période minimale de six mois renouvelable pour une période minimale de même durée, dans la limite de deux ans. La demande de renouvellement doit être présentée [*délai*] un mois au moins avant l'expiration de la période en cours.

L'agent féminin qui a repris son activité ne peut prétendre à une nouvelle période de congé postnatal du chef du même enfant.

Le congé postnatal cesse de plein droit en cas de retrait de l'enfant en vue de son adoption.