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Article R415-6-B AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R415-6-B AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


En cas d'adoption d'un enfant âgé de moins de trois ans au premier jour du congé pour adoption prévu à l'article L. 415-26 du code des communes, l'agent féminin est placé, sur sa demande, en congé postnatal. Ce congé est accordé de droit par le maire ou le président du syndicat de communes ou de l'établissement public dont relève l'intéressée à compter du jour qui suit l'expiration du congé pour adoption.