Article R415-6-A AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R415-6-A AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
L'agent féminin est placé, sur sa demande, dans la position de congé postnatal prévue par l'article L. 415-30 du code des communes.
Ce congé [*date - calcul*] est accordé de droit par le maire ou le président du syndicat de communes ou de l'établissement public dont relève l'intéressée à compter du jour qui suit l'expiration du congé pour couches et allaitement prévu à l'article L. 415-26 du code des communes.