Article R*414-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*414-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Le conseil de discipline départemental est présidé par le président du tribunal de grande instance comprenant dans son ressort le chef-lieu du département.
Il comprend trois représentants des maires tirés au sort par le président parmi les membres du bureau du syndicat de communes et parmi les maires présidents des commissions paritaires communales et trois représentants du personnel tirés au sort parmi les membres du personnel des commissions paritaires communales et intercommunales.
L'article L. 414-13 et le deuxième alinéa de l'article R. 414-16 sont applicables au conseil de discipline départemental.