Article R*414-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*414-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Lorsque l'application de l'article R. 414-5 aboutit à classer les agents intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur emploi précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur [*durée*] jusqu'au jour où ils bénéficient dans le nouvel emploi d'un indice au moins égal.