Articles

Article R*414-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des communes)

Article R*414-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des communes)


Les dispositions des articles R. 414-5, R. 414-6 et R. 414-7 sont applicables aux agents communaux accédant, en vertu de la législation sur les emplois réservés, aux emplois situés au niveau de la catégorie B dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.