Article R*412-127 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des communes)
Article R*412-127 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des communes)
Toute classe maternelle doit bénéficier des services d'un agent communal occupant l'emploi d'agent spécialisé des écoles maternelles et des classes enfantines.
Cet agent est nommé par le maire après avis du directeur ou de la directrice.
Son traitement est exclusivement à la charge de la commune.
Pendant son service dans les locaux scolaires, il est placé sous l'autorité du directeur ou de la directrice.