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Article R*412-115 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*412-115 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Le ministre de l'intérieur présente chaque annéefréquence au comité interministériel de la formation professionnelle et de la promotion sociale un rapport d'ensemble sur la politique menée en la matière au bénéfice des agents mentionnés à l'article R. 412-99.

Le comité veille à la coordination de cette politique avec celle qui est prévue à l'article L. 910-1 du titre Ier du livre IX du code du travail relatif à la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente.