Article R*412-115 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*412-115 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Le ministre de l'intérieur présente chaque année [**]fréquence[**] au comité interministériel de la formation professionnelle et de la promotion sociale un rapport d'ensemble sur la politique menée en la matière au bénéfice des agents [*titulaires des communes et établissements publics administratifs communaux et intercommunaux*] mentionnés à l'article R. 412-99.
Le comité veille à la coordination de cette politique avec celle qui est prévue à l'article L. 910-1 du titre Ier du livre IX du code du travail relatif à la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente.