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Article R*412-111 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*412-111 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Les agents titulaires des communes et des établissements publics administratifs communaux et intercommunaux soumis au présent titre ont la possibilité de demander leur mise en disponibilité :

1° Pour effectuer des études ou recherches présentant un intérêt général en application du 2° de l'article L. 415-54 ;

2° Pour convenances personnelles en application du 3° de l'article L. 415-54 afin de leur permettre de parfaire leur formation personnelle ou de participer, en qualité d'éducateur, à des actions de formation professionnelle continue.