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Article R*412-111 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*412-111 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Les agents titulaires des communes et des établissements publics administratifs communaux et intercommunaux soumis au présent titre [*emplois permanents à temps complet*] ont la possibilité de demander leur mise en disponibilité :

1° Pour effectuer des études ou recherches présentant un intérêt général en application du 2° de l'article L. 415-54 ;

2° Pour convenances personnelles en application du 3° de l'article L. 415-54 afin de leur permettre de parfaire leur formation personnelle ou de participer, en qualité d'éducateur, à des actions de formation professionnelle continue.