Article R*412-110 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
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L'agent titulaire qui a déjà bénéficié d'autorisations d'absence pour suivre pendant son temps de service une action de préparation à un concours sur titres ou sur épreuves ou à un examen organisé en vue de l'accès aux emplois, ne peut prétendre au bénéfice d'un autre cycle pédagogique de même nature avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la fin de la session de formation.