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Article R*412-109 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

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L'agent titulaire qui est appelé à suivre des cours ou à les dispenser est rémunéré par application des textes en vigueur dont les dispositions sont éventuellement précisées par arrêté du ministre de l'intérieur pris après avis du ministre de l'économie et des finances et de la commission nationale paritaire du personnel communal [**]conditions de forme[**].