Articles

Article R*412-108 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*412-108 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Dans le cas où un agent titulaire désireux de bénéficier d'autorisations d'absences pour suivre, pendant son temps de service, une action de préparation à un concours ou à un examen se voit opposer deux fois de suite un refus, le maire ou le président de l'établissement public statue sur le recours de l'intéressé après avoir recueilli l'avis de la commission paritaire compétente [*procédure*].