Article R*412-107 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
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Lorsque les cours sont donnés pendant les heures normalement consacrées au service, les agents sont déchargés d'une partie de leurs obligations afin de leur permettre de suivre ces cours ou de les dispenser.
L'autorisation est donnée par le maire ou le président de l'établissement public compétent dans la mesure où elle est compatible avec le bon fonctionnement du service et dans la limite des places offertes.