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Article R*412-106 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

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Les cycles de formation, stages ou autres actions prévus à l'article précédent prennent notamment la forme :

De cours donnés en tout ou partie pendant la durée normale de travail lorsque la nature de la préparation le justifie ;

De cours organisés en dehors des heures consacrées à l'exécution du service ;

De cours par correspondance.