Article R*412-106 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Les cycles de formation, stages ou autres actions prévus à l'article précédent prennent notamment la forme :
De cours donnés en tout ou partie pendant la durée normale de travail lorsque la nature de la préparation le justifie ;
De cours organisés en dehors des heures consacrées à l'exécution du service ;
De cours par correspondance.