Article R*412-105 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
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Les cycles de formation, stages ou autres actions offerts ou agréés par la collectivité pour la préparation aux concours sur titres ou sur épreuves ou aux examens en vue de l'accès aux emplois, ont pour objet de permettre aux agents titulaires de se préparer à une promotion de grade ou à un changement de catégorie d'emploi par la voie des examens professionnels ou concours prévus à l'article L. 412-11 et réservés aux agents ayant accompli un temps de service déterminé [*conditions d'ancienneté*].