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Article R*412-104 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

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Lorsqu'un agent titulaire a été admis à participer à une action de formation organisée par la collectivité ou l'établissement public dont il relève, il est tenu de suivre l'ensemble des enseignements dispensés.

Le temps de formation est considéré comme service effectif .