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Article R*412-103 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

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Les dépenses de la formation professionnelle continue qui ne sont pas assumées par le centre de formation des personnels communaux soit à titre obligatoire, soit en vertu d'une convention conclue avec la collectivité locale ou l'établissement public intéressé, restent à la charge de cette collectivité ou de cet établissement.