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Article R*412-102 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*412-102 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Les agents en formation bénéficient du maintien de leur traitement ainsi que du maintien de leurs indemnités dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, pris après avis du ministre de l'économie et des finances et de la commission nationale paritaire du personnel communal [**]consultations - conditions de forme[**].

Ils ne bénéficient pas des dispositions du précédent alinéa lorsqu'il existe des dispositions particulières à une catégorie d'emploi ou lorsque le centre de formation des personnels communaux les prend en charge.